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Me Rishi Pursem: «Pas approprié de se référer au système westminstérien»

24 septembre 2016, 13:45

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Me Rishi Pursem: «Pas approprié de se référer au système westminstérien»

Questions à Me Rishi Pursem, Senior Counsel, légiste et spécialiste de l’arbitrage, après l'annonce du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, de se retirer avant la fin de son mandat.

Le recours légal est-il inclus dans la Constitution lorsqu’un Premier ministre se retire volontairement avant la fin de son mandat?
Ce n’est pas écrit expressément. Après la lecture des articles 57 et 59 de la Constitution, j’arrive à la conclusion que cette situation est couverte, c’est-à-dire que si un Premier ministre se désiste au cours d’un mandat, il est toujours possible que le président soit invité à nommer quelqu’un qui a la majorité nécessaire à l’Assemblée nationale.

Dans «l’express» du 14 septembre, le légiste Kris Valaydon interprète l’article 59 (3) de la Constitution comme applicable uniquement après des élections…
Kris Valaydon, qui a été mon enseignant d’anglais au collège, a donné son opinion. L’article 59 (3) de la Constitution dit que «the president acting in his own deliberate judgement shall appoint as Prime minister the member of the Assembly who appears to him to be best able». Ma lecture est que cela s’applique non seulement à la suite des élections, mais aussi dans l’éventualité où il y a un changement, au cours d’un mandat.

L’article s’applique principalement à la suite d’une élection générale. Mais rien ne dit qu’au cours d’un mandat, il ne peut l’être.

Cela n’est pourtant pas écrit dans la Constitution…
Ce n’est pas écrit, mais ce n’est pas dit non plus que ces pouvoirs doivent être appliqués uniquement après des élections générales. Dans n’importe quel scénario, comme dans le cas précis, c’est le président qui a le pouvoir. Quand je lis l’article 57 de la Constitution, il est dit que «where the Assembly passes a resolution that it has no confidence in the Government», le Premier ministre invite le président à dissoudre le Parlement. Le président a la discrétion de ne pas opter pour la dissolution s’il est d’avis qu’il y a une autre personne qui est capable of forming a government, has the confidence of the majority. Ma lecture des articles 57 et 59 est que, légalement et constitutionnellement parlant, cela peut se faire.

Jusqu’ici, c’est seulement l’article 59 qui a été brandi.
Quand j’interprète cet article, je prends également en considération l’article 57 qui stipule que dans une situation de no confidence, le président a le pouvoir de demander à quelqu’un de prendre la relève s’il a la majorité. Pourquoi le président ne peut-il pas le faire dans l’éventualité où le Premier ministre dit: «Écoutez, dans notre arrangement interne, nous sommes arrivés à la conclusion que je ne peux plus continuer et qu’il y a quelqu’un qui commands the majority, let him be appointed.»

Au final, sur quoi se basent le Premier ministre et Pravind Jugnauth pour cette passation de pouvoir à venir? Sur la Constitution ou sur le système westminstérien?
D’un point de vue général, c’est un fait que notre système est basé sur le système de Westminster. Mais à mon avis, la question qui se pose – c’est-à-dire peut-il y avoir un changement de Premier ministre au cours d’un mandat –, doit être vue non pas selon les principes westminstériens, mais par rapport au contenu de notre Constitution. Ce ne serait pas approprié de se référer au système westminstérien. Ce qui est important, c’est qu’au niveau de notre Constitution, la question est déjà régie. Nous avons l’article 1 qui dit que «Mauritius shall be a democratic state». Cette notion de démocratie doit être vue à la lumière du contenu de notre Constitution. Cette situation est régie par les articles 57 et 59. De ce fait, il serait difficile de dire que ce changement serait contraire à l’article 1.

Démocratiquement, le choix revient au peuple…
Quand vous parlez de démocratie, il y a d’un côté un point de vue légal et de l’autre, une démocratie purement politique. Je ne vais pas m’aventurer à parler de démocratie politique mais d’un point de vue légal, dans la mesure où il est stipulé que «Mauritius shall be a democratic state», cette notion de démocratie doit être vue à la lumière du contenu de notre Constitution. Ici, la situation est conforme à la démocratie légale.