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Délits absents de la «Children’s Act»

7 décembre 2022, 21:00

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Délits absents de la «Children’s Act»

Une magistrate a dû trancher dans le cas de deux adultes ayant agressé un enfant. L’avocat des plaignants contestait l’autorité du tribunal pour enfants dans ce délit relevant du Code pénal, absent dans la loi.

Le tribunal pour enfants (Childrens’ Court) peut-il trancher dans une affaire qui ne tombe pas sous la Children’s Act mais implique toutefois un enfant ? «Ce serait absurde qu’un tribunal mis sur pied pour protéger les intérêts d’un enfant ne puisse pas écouter une affaire contre lui», conclut l’acting magistrate Bhavna Sawock dans un ruling après qu’un homme de loi a remis en question les pouvoirs du tribunal pour enfants de trancher dans un délit criminel où deux individus sont poursuivis, la victime étant un enfant.

Ce ruling de la magistrate Sawock pourrait bien faire jurisprudence dans des cas à venir où des enfants sont impliqués dans des délits similaires. Ce procès devant la Children’s Court concerne deux hommes poursuivis sous deux charges, notamment «dealing in obscene matter» en violation des articles 86(2), (3) & (4) du Code pénal et «causing a child to be sexually abused» en violation des articles 14(1)(a) et 18(5) (b) de la Child Protection Act. La victime est un enfant et les deux hommes avaient plaidé non coupables. De plus, leur homme de loi avait logé une motion remettant en question la juridiction du tribunal, estimant que dans des cas d’enfants victimes, les délits sont définis sous la Children’s Court Act. Étant donné que le délit «dealing in obscene matter» tombe sous le Code pénal, avaitil argué, ce tribunal ne pouvait se prononcer sur cette charge.

Discrétion absolue

Les représentants de la poursuite avaient cependant attiré l’attention sur l’article (1)(d) de la Children’s Court Act qui donne au Directeur des poursuites publiques la discrétion absolue de loger toute affaire devant le tribunal pour enfants s’il estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant. L’article 8 (d) (e) de la Child- ren’s Court Act stipule en effet que «The Criminal Division shall, notwithstanding any other enactment, have jurisdiction to hear and determine – such other matter as the Director of Public Prosecutions may, depending on the seriousness of the case and where he considers it to be in the best interests of a child victim, child witness or juvenile offender, lodge before it; and (e) such other matter as may be prescribed».

Cette affaire logée en cour intermédiaire en 2020 avait été transférée à la Children’s Court en décembre 2021 suivant sa mise sur pied. Donc, selon la magistrate Sawock, on ne peut conclure que l’affaire avait été logée par le DPP sous l’article 8 (d) (e) de la Children’s Court Act.

«Étant donné que le délit ‘dealing in obscene matter’ tombe sous le Code pénal, ce tribunal ne pouvait se prononcer sur cette charge.»

Situation absurde

Cependant, poursuit-elle, une interprétation stricte de cet article de la loi pourrait donner lieu à une situation absurde. Un tribunal mis sur pied pour agir dans l’intérêt d’un enfant ne pourrait donc trancher dans une affaire contre ce dernier. «In view of the very clear objective behind the setting up of the Children’s Courtand after reminding myself of the constitutional imperative that courts should stick to their interpretative role and should not cross the boundary between construction and legislation, I am of the view that section 8 of the Children’s Court Act should be construed in a purposive way in order to adequately reflect the purpose for which the legislation was enacted. In my opinion, a literal and strict construction of section 8 of the Children’s Court Act, would indeed lead to an absurd result in as much as the very court which has been set up to safeguard the interests of children will not be able to hear and determine an offence committed against a child», a donc conclu la magistrate.