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Le secret bancaire désormais (presque) absolu !

1 août 2018, 07:59

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Le «Finance Bill» de cette année (n° XI de 2018) comporte, comme toujours, des modifications à beaucoup de lois. Parmi celles-ci, une modification fondamentale à l’article 64 de la «Banking Act», qui introduit une nouvelle sous-section 1(A), se lisant :

«Any person –

To whom any information pertaining to a customer or financial institution is disclosed and who knows or has reasonable grounds to believe, at the time of the disclosure, that the information was disclosed to him in contravention of this section

Who is in possession of information relating to the affairs of a customer of financial institution without just or reasonable grounds or in contravention of this section; or

Who publishes, in any form whatsoever, any information relating to the affairs of a customer or financial institution without the express written consent of the customer or financial institution or in contravention of this section,

Shall commit an offence», ce qui, à la condamnation éventuelle, mène à une amende jusqu’à un million de roupies et à la prison jusqu’à trois ans !

Dans le débat continuel entre le secret bancaire et les révélations de malversations en tous genres «in the public interest», il semble bien que, pour le moment, la discrétion bancaire absolue ait gagné ! Enfin, presque, puisqu’il reste toujours la Cour suprême !

Il y a, dans les faits, un argument fort pour protéger le secret bancaire. Celui qui édicte que s’il y a des fuites d’information, cela finit par entacher la réputation du système bancaire lui-même et la confiance des clients qui va avec. De l’autre côté, un argument encore plus pertinent dit que seuls les clients de banque qui ont quelque chose d’important à se reprocher ou à cacher doivent craindre les fuites d’information. La notion de «public interest» est capitale ! Il n’est pas question, ici, des paiements de M. Lambda à sa maîtresse, mais seulement de transactions qui sont lourdes de conséquences pour l’intérêt public. Par exemple, un ministre des Finances qui emprunte pour spéculer sur une matière première, c’est d’intérêt public. Un haut officiel, un/e président/e, qui dépense pour son avantage personnel, de l’argent fourni par un personnage controversé, c’est d’intérêt public.

Avec la modification de l’article 64, nos journaux ne pourront plus informer le public de ces situations.

Le risque, bien évidemment, c’est que cette chape de plomb sur le système bancaire finisse par faire le contraire de ce qui est proclamé, c’est-à-dire protéger, voire attirer les transactions douteuses qui seront alors seulement sous le contrôle de la Financial Intelligence Unit, s’il y a un Suspicious Transaction Report (STR) de la banque concernée. Sans STR, tout est sous tapis. Avec un STR, l’État décide de ce qui reste sous tapis.

Cette modification, puisqu’elle bloque la possibilité, notamment à la presse libre, de révéler, indépendamment, à la population ce qui est d’intérêt public, est probablement anticonstitutionnelle, enfreignant notamment la clause 12. Elle est peut-être jugée, par certains, comme une avancée pour l’industrie bancaire (encore que les banques qui se respectent ne souhaitent sûrement pas encourager ce qui est louche), mais ce n’est pas un progrès pour le droit démocratique du citoyen, le mandant, souverain ultime, qui a le droit d’être au courant et de savoir ce qui entrave ou entache SON intérêt au sein de la société…

On y reviendra !