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Carte identité mauricienne

La cour suprême juge la demande d’une française non conforme

3 juillet 2024, 16:30

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La cour suprême juge la demande d’une française non conforme

(Photo d'illustration)

Une Française installée à Maurice contestait la décision, datée du 1er août 2023, de l’État civil et du bureau du Premier ministre de refuser de renouveler sa carte d’identité nationale mauricienne, affirmant qu’elle était illégale, procéduralement incorrecte, injuste et déraisonnable. Les juges David Chan Kan Cheong et Véronique Kwok ont rejeté, dans un jugement rendu mardi dernier, sa demande, faisant ressortir que toutes les demandes de carte d’identité, particulièrement celles de personnes nées à l’étranger, doivent passer par la section citoyenneté du bureau du Premier ministre et que ce n’est pas un droit acquis. De plus, les juges ont déclaré que l’appelante n’a pas révélé dans ses affidavits qu’elle est née à l’étranger, ce qu’elle a admis après sa demande.

La Française a déclaré être citoyenne mauricienne et détentrice d’une carte d’identité nationale mauricienne délivrée le 23 avril 2012, correspondant à l’ancienne version de cette carte. Le 31 mai 2023, elle en a demandé le renouvellement. Par une lettre datée du 21 juillet 2023, son avocat a sollicité le Registrar de l’État civil pour la délivrance de la nouvelle carte d’identité. Cependant, par un courrier électronique daté du 1er août 2023, le Registrar a répondu que la demande n’avait pas été approuvée, incitant ainsi la Française à contester cette décision. Elle estimait que la demande de révision judiciaire ne révèle aucun cas défendable.

Les juges ont fait ressortir que la décision contestée concerne la non-approbation par l’État civil de la demande de renouvellement de la carte d’identité de l’appelante. Le courrier électronique du Registrar du 1er août 2023, ont-ils dit, précise que toutes les demandes de carte d’identité, particulièrement celles des personnes nées à l’étranger, doivent passer par la section citoyenneté du bureau du Premier ministre. Ainsi, la demande de l’appelante n’a pas été approuvée et le Registrar l’a invitée à contacter le bureau du Premier ministre pour plus de précisions. Cependant les juges ont noté que la Française n’a pas révélé dans ses affidavits qu’elle était née à l’étranger, ce qui a été admis par la suite.

Elle soutenait qu’elle a un droit acquis et une attente légitime d’obtenir une nouvelle carte d’identité une fois qu’elle en a fait la demande de manière prescrite. Elle arguait qu’aucune discrétion n’est accordée à l’État civil ou au bureau du Premier ministre dans la section 5(1) de la National Identity Card Act qui stipule : «Every person who makes an application under this Act shall be issued with an identity card.» Cependant, les juges ont conclu que cette interprétation littérale de cette section de la loi mènerait à des résultats absurdes, comme permettre à un non-citoyen de recevoir une carte d’identité mauricienne simplement en la demandant. Une telle interprétation, ont-ils jugé, ne peut être l’intention du législateur.