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Brutalité policière durant le confinement
Le CP déchargé de responsabilité, pas de réparation pour la famille Samrandine
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Brutalité policière durant le confinement
Le CP déchargé de responsabilité, pas de réparation pour la famille Samrandine
Billy et Ricardo Samrandine, battus par des policiers en mars 2020.
Une intervention policière musclée avait eu lieu le 24 mars 2020 chez la famille Samrandine, où une vingtaine de policiers armés de matraques et de bombes lacrymogènes sont intervenus parce que certains des membres de cette famille n’avaient pas respecté le couvre-feu durant le confinement et auraient endommagé un véhicule de police. L’arrestation de Billy et Ricardo Samrandine avait suscité l’indignation en raison des conditions brutales et choquantes lesquelles ils avaient été appréhendés.
Ils avaient intenté une action en justice contre le commissaire de police représenté par l’État, réclamant Rs 25 millions chacun pour les préjudices subis. Dans un jugement rendu lundi, la juge Shameem Hamuth Laulloo a rejeté leur demande bien qu’il ait été établi que les deux avaient été victimes de brutalité policière et les policiers impliqués avaient été suspendus de leurs fonctions, car le CP ne peut être tenu responsable des actions répréhensibles des officiers de police lorsqu’elles constituent une «faute personnelle» plutôt qu’une «faute de service».
Un policier avait déjà été arrêté et suspendu dans cette affaire impliquant une vingtaine de personnes – un chef inspecteur, un inspecteur, un sergent, 12 constables et quatre officiers de la SMF. D’ailleurs, plusieurs images les montrant en action avaient circulé à cette époque sur les réseaux sociaux, pratiquement toutes filmées par les policiers eux-mêmes.
Les plaignants affirmaient avoir été sévèrement battus par les policiers qui avaient utilisé des armes à impulsion électrique contre eux. L’un des deux aurait été traîné par les cheveux hors de son domicile et battu par les policiers. En route vers les casernes centrales, les deux plaignants auraient été continuellement frappés et électrocutés par les officiers. Arrivés aux casernes, l’un a été enfermé dans une salle de bains et torturé tandis que l’autre se faisait tabasser avec une barre de fer. Hospitalisés le 26 mars 2020, Billy Samrandine souffrait de fractures aux côtes et au bras gauche, tandis que son frère avait eu les deux jambes fracturées. Depuis cet incident, ils suivent un traitement psychiatrique.
Faute personnelle
Dans leur plainte, ils avaient fait ressortir que le commissaire de police, en tant que «commettant», est responsable de la «faute de service» de ses «préposés», les policiers impliqués. Ils considèrent que la brutalité et la torture qu’ils ont subies constituent une «faute lourde» et une violation de leurs droits constitutionnels. Le commissaire de police avait réfuté les allégations arguant que les policiers étaient en patrouille pour faire respecter le couvrefeu imposé pendant la pandémie de Covid-19 lorsqu’ils ont rencontré un groupe de personnes à Cité Vallijee.
Les plaignants auraient agressé les policiers, lançant un tube métallique et une bouilloire d’eau bouillante sur eux, ce qui a conduit à leur arrestation. Le CP argue que les actes des policiers relèvent de la «faute personnelle» et non de la «faute de service» et que l’État ne peut être tenu responsable des actes criminels intentionnels de ses agents agissant en dehors de leurs fonctions officielles. Les avocats des plaignants avaient insisté sur le fait que les policiers restent les «préposés» du commissaire de police même lorsqu’ils agissent sous son autorité.
La juge Shameem Hamuth-Laulloo, dans son jugement, met en lumière les distinctions entre les actes tolérés par l’institution policière et ceux commis en dehors du cadre légal de leurs fonctions. Selon la loi, dit-elle, une «faute de service» implique des erreurs ou omissions commises par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, qui sont généralement acceptées et excusées. Ces actes peuvent inclure des erreurs de jugement ou des pratiques courantes au sein de l’institution. En revanche, une «faute personnelle» se réfère à des actions qui vont à l’encontre des normes et pratiques établies, pour lesquelles l’officier en question ne peut bénéficier de la protection de l’État, comme stipulé dans l’article 2 de la State Proceedings Act.
Les responsabilités et devoirs des policiers, définis à l’article 9 de la Police Act, a fait ressortir la juge, incluent le maintien de la paix publique, la prévention et la détection des infractions, et l’arrestation des suspects. «Les actes de torture et de traitement dégradant reprochés aux officiers de police ne peuvent être justifiés comme faisant partie de leurs fonctions normales. Ces actes sont classés comme des ‘fautes personnelles’ et ne peuvent être imputés à l’État en tant que ‘commettant’», a conclu la juge Hamuth-Laulloo. Ainsi, la famille Samrandine n’obtiendra pas réparation.
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