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Violation de marque alléguée

Tommy Hilfiger perd contre un importateur mauricien en Cour suprême

13 janvier 2024, 13:30

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Tommy Hilfiger perd contre un importateur mauricien en Cour suprême

L’absence de présentation des chemises saisies devant la cour a fait pencher la balance en faveur de l’importateur.

Un différend commercial oppose actuellement Tommy Hilfiger Licensing B.V., une multinationale renommée, à un importateur mauricien. La plainte déposée par Tommy Hilfiger Licensing B.V. allègue une violation des droits de marques par le commerçant. La juge Aruna Devi Narain a rejeté la plainte, soulevant des préoccupations quant à l’absence de présentation des chemises saisies, qui seraient contrefaites, devant la Cour suprême. Malgré les certificats photographiques de la contrefaçon, la nécessité d’une comparaison visuelle directe a été soulignée.

Selon les documents déposés devant la cour, Tommy Hilfiger Licensing B.V. affirme être le propriétaire enregistré de plusieurs marques déposées à Maurice, notamment Tommy Hilfiger (Crest Design), Tommy, Tommy Girl, Tommy Hilfiger et Tommy Hilfiger & Flag Device. Ces marques, enregistrées sous les classifications 3, 5, 18 et 25 de la Classification de Nice, auraient acquis une distinction grâce à leur utilisation et sont identifiables comme appartenant au groupe de sociétés de la plaignante.

Le litige a débuté le 26 octobre 2017 lorsque le représentant de Tommy Hilfiger a été informé par la Mauritius Revenue Authority (MRA) de la suspension du dédouanement de 226 chemises qui avaient été saisies. Tommy Hilfiger Licensing B.V. qualifie ces articles de produits contrefaits et allègue qu’ils portent des marques confondantes à celles de Tommy, entraînant une violation de ses droits. La compagnie argumente que l’inspection des chemises saisies révèle qu’elles constituent une contrefaçon des marques Tommy, induisant le consommateur en erreur sur l’origine, la qualité et d’autres spécificités du produit. De plus, la plaignante soutient qu’elle n’a jamais autorisé le commerçant mauricien à importer des chemises portant ses marques.

En réponse, ce dernier a admis avoir importé les 226 chemises, mais nie qu’elles portent des marques confondantes ou qu’elles constituent des produits contrefaits. Il conteste également les allégations selon lesquelles il aurait reproduit le logo, le code couleur et les étiquettes de Tommy Hilfiger. Lors des plaidoiries, des divergences majeures entre les parties ont été révélées. Le représentant de Tommy Hilfiger a insisté sur le fait que le mot «Tommy» figurant sur les chemises saisies ressemble profondément aux marques enregistrées de la société, tandis que la défense soutient que les marques diffèrent suffisamment pour éviter toute confusion.

En analysant les preuves présentées, la juge Aruna Devi Narain a soulevé des questions quant à l’absence de présentation des chemises saisies devant la cour afin qu’elle puisse faire un constat visuel des produits. Malgré les certificats photographiques de la contrefaçon, la nécessité d’une comparaison visuelle directe est exigée. En conséquence, la cour a décidé d’un non-lieu, indiquant que la plaignante n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la cause de son action. Les chemises saisies sont désormais entre les mains de la MRA, qui doit déterminer si leur saisie et leur détention sont justifiées.