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Speaker non-élu : une anomalie constitutionnelle

23 juillet 2020, 14:58

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Speaker non-élu : une anomalie constitutionnelle

Le modèle westministerien qui a largement inspiré le fonctionnement du Parlement mauricien ne connaît pas de speaker non-élu. La personne qui préside aux débats à la Chambre des Communes est avant tout un élu, il est donc un membre du Parlement. L’élection du speaker au suffrage universel fait partie intégrante du système parlementaire britannique qui fonctionne ainsi que si cette condition est satisfaite.

Enlever l’élection voudrait dire que c’est tout le système qu’il faut revoir car non seulement cela altérerait le fond du droit, mais bouleverserait également dans son essence les principes de la démocratie parlementaire. L’inscription dans la Constitution de Maurice d’une disposition qui permet à ce que le speaker puisse être un non-élu soulève ainsi une interrogation quant à sa nature contradictoire avec un principe de démocratie parlementaire, et donc de l’esprit même du texte suprême du pays. Explications.

Le droit constitutionnel mauricien

Le droit constitutionnel mauricien ne reconnaît que 70 membres élus. La Constitution de Maurice énonce à la Section 31 (2): «The Assembly shall consist of persons elected in accordance with the First Schedule, which makes provision for the election of 70 members.»

Cette Section dit bien «persons elected» , et il faut comprendre que le best loser aussi est considéré comme élu, et fait partie des 70 membres de l’Assemblée nationale. Un non-élu n’est pas membre de l’Assemblée nationale. : la Constitution est sans ambiguïté sur ce principe fondamental de la démocratie parlementaire. Un speaker non-élu n’est donc pas membre de l’Assemblée nationale, selon la Constitution.

La Constitution autorise seulement à ces 70 élus de voter, donc de prendre des décisions au Parlement mauricien comme le précise la Section 53 (1) «…questions proposed for decision in the Assembly shall be determined by a majority of the votes of the members present…»

Cette disposition repose sur le fait que les élus sont des représentants du peuple et détiennent donc une légitimité populaire. Cette légitimité est consacrée par la Constitution du pays qui réaffirme ainsi son esprit selon lequel, dans une démocratie, c’est la voix du peuple qui compte. Une voix qui s’exprime que par des élus.

On notera par ailleurs que l’Attorney General non-élu ne peut voter à l’Assemblée nationale. Voir Section 69(4) : «Where the person holding the office of Attorney-General is not a member of the Assembly, he shall be entitled to take part in the proceedings of the Assembly,… Provided that he shall not be entitled to vote in the Assembly.»

 Contradiction sur le vote

Au sujet du vote à l’Assemblée nationale, la Constitution précise qu’un membre, donc forcément élu, comme décrit plus haut, ne saurait être interdit de voter parce qu’il ou elle préside les travaux au Parlement. Voir la Section 53(1): «…a member of the Assembly shall not be precluded from so voting by reason only that he holds the office of Speaker…»

Cette sous-section réaffirme le principe démocratique du vote par le membre élu. Le speaker élu peut voter. Et on ne saurait en lire plus dans cette sous-section. Et surtout qu’elle ne dit pas qu’un non-élu puisse voter, au même titre qu’un membre élu. Elle ne dit pas que la personne qui préside les travaux à l’Assemblée nationale, qu’elle soit speaker ou non, puisse participer au vote, même s’il n’est pas un membre élu.

Mais là où il y a une grosse contradiction dans la Constitution, c’est lorsqu’elle dit plus loin, dans la même Section 53 que, lorsque le vote au Parlement est également divisé entre les élus du gouvernement et ceux de l’opposition, le speaker, même s’il n’est pas élu, va pouvoir voter.

53 (2) : «Where, upon any question before the Assembly that falls to be determined by a majority ofthe members present and voting, the votes cast are equally divided, the Speaker, whether he is a member of the Assembly or not, or any other person presiding, shall have and shall exercise a casting vote.»

Une question de légitimité

Cet ajout de «whether he is a member of the Assembly or not», même s’il n’est pas élu, fut apporté en 1991 à la Constitution (Amendment 1/96). Le législateur a tout bonnement copié ce droit donné au speaker de «casting vote» qui existe dans le système britannique dans la Constitution de Maurice, sans tenir compte du fait que le speaker britannique est lui un élu du peuple, et donc peut voter au parlement, alors qu’à Maurice, le speaker peut ne pas l’être !

Donner un «casting vote» à une personne équivaut à lui donner le droit de voter, peu importe la condition dans laquelle ce vote est exprimé. Donner à un non-élu le droit de voter au parlement est contraire à tout ce qui est dit sur les principes de la démocratie parlementaire, si ce n’est pas sur la démocratie, tout court. Ou encore sur l’éthique de la légitimité…