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Suspension des élus: Le respect des «Standing Orders» et leur constitutionnalité en question

7 avril 2021, 15:00

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Suspension des élus: Le respect des «Standing Orders» et leur constitutionnalité en question

La suspension d’un membre de l’Assemblée nationale pour le restant d’une session, compte tenu du rôle qu’il joue dans un système de démocratie parlementaire, mérite examen. Sans entrer dans un débat sur les motivations politiques derrière les agissements des politiciens, protagonistes dans un cas de suspension, le public gagnerait à apprendre de la procédure de suspension, les points techniques qu’elle comporte, mais plus important encore, il doit se demander si la suspension d’un membre pour le restant d’une session en vertu des règlements intérieurs de l’Assemblée est conforme à la Constitution du pays.

Tout d’abord, il faut rappeler que le «Standing Order» 49(4) impose des conditions très strictes pour qu’il soit mis en marche, ceci pour la bonne raison que suspendre un élu jusqu’à la fin d’une session ne peut être traité avec légèreté. Les conséquences d’une telle suspension sont multiples et graves, que ce soit, entre autres, sur l’esprit et la pratique de la démocratie parlementaire, sur la représentation des circonscriptions, ou encore sur la participation de l’élu dans l’exercice du pouvoir législatif. Le «Standing Order» 49 (4) impose donc toute une série d’étapes dans la procédure avant que le membre soit suspendu jusqu’à la fin de la session parlementaire.

Aspect technique/légal

Très brièvement, puisque ce n’est pas là l’essence de la contradiction du «Standing Order» 49(4), il y a une séquence dans la procédure à respecter pour que la suspension puisse être techniquement valable. Il est obligatoire que ces conditions soient effectivement réunies et non pas simplement inscrites dans le «Hansard» après coup. L’astuce de l’inscription dans le «Hansard» s’étant déjà présentée dans le passé pour prouver que la procédure a bien été respectée, il y a lieu d’en tenir compte.

Voici, pour résumer les points techniques concernant le «Standing Order» 49 :

1. Un membre peut être suspendu pour une période déterminée «(suspension shall last until such time as the Assembly, by resolution, shall decide)» ou bien, il peut être suspendu pour une période allant jusqu’à la fin de la session «(suspended from the service of the Assembly during the remainder of the session)». Il y a différence entre les deux expressions, car elles s’appliquent à deux cas distincts, comme décrits dans le «Standing Order» ;

2. le motif pour la suspension d’un membre pour un temps déterminé est «persistently and willfully obstructing the business of the Assembly by abusing its rules or otherwise»;

3. le motif de la suspension d’un membre pour le restant de la session est la nécessité du recours à la force pour le faire partir APRÈS qu’une motion de suspension a été votée contre lui.

4. Seule la motion de suspension pour un temps déterminé est prévue par les «Standing Orders».

5. Il n’y a aucune motion pour la suspension d’un membre pour le restant de la session.

6. Lorsqu’une motion pour la suspension d’un membre est faite, elle ne peut être qu «until such time as the Assembly, by resolution, shall decide… et non pour the remainder of the session».

7. Il n’y a pas de motion pour une suspension pour le restant de la session, parce qu’une motion de suspension pour une durée déterminée doit déjà avoir été faite et adoptée pour suspendre un membre, et c’est parce qu’il refuse de céder à la suite de cette motion, et que la force est nécessaire, qu’il est de facto suspendu pour le reste de la session.

Pour la suspension jusqu’à la fin de la session il n’y a aucune motion qui est prévue par les «Standing Orders», et si motion il devait y avoir, ce serait une motion de suspension pour un temps déterminé par l’Assemblée.

Par ailleurs, il n’y a aucune excuse prévue dans les «Standing Orders».

«Standing Order» 49 (4) anti constitutionnel

Mais même si toutes les étapes sont franchies et toutes les conditions satisfaites, la question de la conformité avec la Constitution de Maurice reste fondamentale. Celle-ci porte sur deux points : la Section 4 et la Section 8 du «Standing Order» 49.

Comme expliqué précédemment, une session parlementaire peut durer cinq ans. Il n’est pas possible de penser que le législateur ait pu permettre la suspension d’un élu pour toute la durée d’une législature.

«Standing Order» 49 (8) anti constitutionnel

Mais que faire lorsqu’une majorité parlementaire suspend un élu jusqu’à la fin de la législature et qu’elle se rend compte qu’elle n’a pas respecté les conditions prévues à la Section 4 du «Standing Order» 49, et que la correction du Hansard n’est plus possible ? Ira-telle plus loin dans son désir de se débarrasser de l’élu et justifier son non-respect des «Standing Orders» en s’appuyant sur la Section 8 du «Standing Order» 49 ?

“49 (8) Nothing in this Order shall be deemed to prevent the Assembly from proceeding against any Member for any breach of order not specified herein or from proceeding in any other way it thinks fit in dealing with the breaches of order herein mentioned.”

Cette Section permet à une majorité parlementaire de ne pas respecter ce qui est prévu dans les autres Sections du «Standing Order» 49, d’inventer et d’imposer sa propre procédure pour suspendre un élu pour cause de mauvaise conduite. Lorsque l’on sait que c’est la majorité parlementaire qui détermine ce que constitue mauvaise conduite, qu’elle peut aller à l’encontre des dispositions pour la suspension d’un membre contenues dans les «Standing Orders», qu’elle peut éjecter un élu de l’Assemblée nationale pour le reste d’une session, et que c’est elle qui détermine la durée de cette session, comment peut-on dire que ce «Standing Order» 49(8) est constitutionnel ?