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Chapitre 2, alinéa 3 (d)
Le choix est clair, il ne laisse pas de place aux demi-mesures et aux compromis. Cela n’est même pas tributaire de l’attitude de l’exécutif et des élus, ni de la disposition des administratifs, cela relève d’un exercice du pouvoir tributaire d’une politique d’opacité et d’un système de rétention d’information.
Si rien n’est entrepris pour éviter que les dossiers les plus pertinents soient soustraits au regard public, c’est la démocratie et la transparence financière qui en seront les victimes. Le choix est clair, il est entre la dissimulation et le droit. Celui de citoyens responsables de savoir ce qui est fait de leur mandat et leurs impôts
« It is my view that reasonably open government leads to better government, and that every democracy should offer some statutory basis for citizens – including the media – to obtain access to information held within government departments, the publication of which would not damage important interests », écrit aux pages 45 et 46 de son rapport préliminaire, soumis au Premier ministre, le Human Rights Lawyer Geoffrey Robertson.
Ce qui est nécessaire n’est pas toujours suffisant. Il n’est plus possible, en 2013, de limiter la définition de la démocratie aux libertés et protections fondamentales figurant au chapitre 2 de notre Constitution, à des élections régulières, une justice indépendante, une presse libre. Les droits spécifiques des enfants, totalement ignorés il y a une cinquantaine d’années font aujourd’hui l’objet d’une convention internationale ratifiée par 190 pays. On peut envisager, désormais, ce qu’on pourrait appeler une deuxième génération de droits démocratiques, les parlements légiférant soit pour faire reconnaître le droit lui-même, comme récemment pour le mariage homosexuel en France et en Grande-Bretagne, soit pour créer des instruments de mise en oeuvre, comme ceux établis sous l’Equal Opportunites Act à Maurice.
Le droit à l’information, à une information d’intérêt public juste et précise, relève des nouvelles libertés désormais nécessaires au juste fonctionnement d’une démocratie. Et cela n’est pas qu’une avancée virtuelle, théorique. Suite à une déclaration du Premier ministre indien, Manmohan Singh, en octobre 2012, selon laquelle certaines requêtes aux termes de la Right to Information Act (RTI) indienne étaient frivoles et vexatoires, l’ONG Commonwealth Human Rights Initiative a produit un relevé d’une vingtaine de saisines qui étaient loin d’être superflues. Des pêcheurs traditionnels ont établi qu’ils avaient été privés de leur droit de pêche au profit d’une société, pour 25 ans, et sans appels d’offres ; une requête sous le RTI a permis de montrer que des adolescents étaient détenus avec des criminels adultes ; en dépit de 89 accusations déposées auparavant, c’est la remontée de l’information qui fait apparaître la corruption du gouvernement du Maharashtra dans un projet de logement.
Sans doute faut-il le dire très clairement : une bonne Freedom of Information Act, accompagnée d’outils simples et efficaces, est largement plus utile aux citoyens dans leur ensemble qu’à la presse et aux journalistes. Certes, à partir du moment où l’accès à l’information d’intérêt public est un droit, on peut attendre des journalistes qu’ils s’en prévalent. La qualité des articles sera rehaussée mais pas forcément leur nombre. En revanche, la publication, aujourd’hui inexistante, de dossiers citoyens est appelée à se multiplier.
Notre droit, à tous, à l’information, pourraît être constitutionnel. Après l’alinéa 3(c), au chapitre 2 de la Constitution, les deux côtés de la Chambre devraient pouvoir adopter l’amendement - 2(3)(d) - suivant : «The right of the individual to request and obtain, within a two-week time frame, any information contained in public records, any refusal being subject to judicial review ». C’est un nouveau modèle de citoyenneté que nous sommes appelés à inventer.Et il faudra encore l’informer.
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