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Plainte CP vs DPP
Paul Ozin, KC : «The CP is in a better position to assess his own investigations»
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Plainte CP vs DPP
Paul Ozin, KC : «The CP is in a better position to assess his own investigations»
Sir Geoffrey Cox, KC, et Me Sanjay Bhuckory, SC, les avocats du DPP, étaient en cour hier matin.
L’équipe légale du Directeur des poursuites publiques (DPP) soumettra ses réponses aux plaidoiries du King’s Counsel (KC) Paul Ozin le 30 septembre. Le jugement sera par la suite mis en délibéré. L’examen de la plainte constitutionnelle déposée par le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, contre le DPP, Me Rashid Ahmine, a pris fin hier, après trois jours d’audience intensive. Ces sessions ont été marquées par l’audition des témoins et les plaidoiries des avocats impliqués dans cette affaire d’une importance constitutionnelle.
Au cours de la séance d’hier, les plaidoyers ont été soumis par plusieurs parties. Le KC Paul Ozin a soutenu que le CP doit jouir d’une autonomie totale dans la gestion des enquêtes policières, sans ingérence du DPP. En réponse à ces plaidoyers, l’avocat du DPP, sir Geoffrey Cox, KC, assisté de Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel (SC), a demandé un droit de réponse. Leurs répliques seront soumises directement à la cour le 30 septembre. À l’issue de ces échanges, le bench, composé de la cheffe juge Rehana Mungly Gulbul, de la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et de la juge Sulakshna Beekarry-Sunassee, réservera son jugement à une date ultérieure.
Me Paul Ozin a plaidé que, selon l’article 71 de la Constitution, le CP n’est pas soumis à la direction ou au contrôle de toute personne ou autorité pour l’exercice de ses responsabilités concernant le contrôle opérationnel de la police. Toutefois, il doit se conformer aux directives générales en matière de maintien de la sécurité publique et de l’ordre public, émises par le Premier ministre ou les ministres autorisés par celui-ci. Pour lui, la conduite du DPP dépasse les pouvoirs conférés par l’article 72 et empiète sur les pouvoirs du CP sous l’article 71, ce qui a pour effet de compromettre l’autorité du CP.
Le KC Paul Ozin a argué que l’interprétation du DPP de la Police Act de 1974 était incorrecte et que cette loi ne constitue pas le cadre exclusif des pouvoirs d’enquête du CP. Au contraire, a-t-il poursuivi, l’indépendance constitutionnelle du CP implique que les pouvoirs de la police, tels que définis dans d’autres législations, doivent être intégrés dans cette garantie. «Il existe une séparation claire et logique des fonctions entre le CP et le DPP marquée par l’ouverture des procédures formelles, comme la mise en accusation d’un détenu, moment auquel il devient accusé, et relève de la responsabilité du DPP», a soutenu Paul Ozin.
Indépendance du DPP
L’avocat du CP a concédé que le DPP exerce des fonctions importantes, mais pas illimitées, en ce qui concerne la décision d’engager ou de poursuivre des poursuites, en vertu de l’article 72 de la Constitution. «Such constitutional and statutory functions do not, however, with respect, justify the Defendant’s claim to a more grandiose role as the super-custodian of the rights of citizens», a précisé Paul Ozin. Il a ajouté : «Le principal protecteur des droits des citoyens est le tribunal, à travers ses fonctions constitutionnelles.» De conclure : «The Defendant is manifestly ill-suited to the role of bringing provisional charges and making the required finely-balanced decisions about the stand to take in bail motions and motions to strike out provisional charges, relating to dynamic ongoing investigations, often in their early stages. At that stage, intelligence rather than evidence is primarily under consideration. The Plaintiff is in a much better position to make the relevant assessments in relation to his own investigations.»
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